45.Dans le présent chapitre, les expressions «automobile autorisée», «automobile inscrite»et «répondant d’un système de transport»ont le sens que leur attribue la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
45.Dans le présent chapitre, les expressions «automobile autorisée», «automobile inscrite»et «répondant d’un système de transport»ont le sens que leur attribue la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).